C-26, r. 162.1 - Règlement sur les activités de formation des inhalothérapeutes pour opérer et assurer le fonctionnement de l’équipement d’assistance pulmonaire ou circulatoire par membrane extracorporelle et de l’équipement d’autotransfusion

Full text
1. En vue de l’exercice des activités professionnelles prévues aux paragraphes 1 et 3 de l’article 3.1 du Règlement sur certaines activités professionnelles pouvant être exercées par un inhalothérapeute (chapitre M-9, r. 6), l’Ordre professionnel des inhalothérapeutes du Québec délivre une attestation de formation à l’inhalothérapeute qui remplit les conditions suivantes:
(1)  il satisfait à l’une des exigences suivantes:
(a)  il a réussi une formation théorique et pratique d’une durée minimum de 25 heures dont le contenu permet l’atteinte des objectifs prévus à l’annexe I et qui est dispensée par un formateur dont le nom figure sur une liste approuvée par l’Ordre à cette fin;
(b)  il a obtenu une dispense conformément aux dispositions de la section II ou il a réussi la formation qui lui a été imposée à la suite de sa demande de dispense;
(2)  il a effectué un minimum de 60 heures de suivi clinique d’un patient sous assistance pulmonaire et circulatoire sous la supervision immédiate d’une des personnes suivantes, laquelle inscrit sur un document la date et le lieu de la supervision ainsi que son nom et sa signature:
(a)  un médecin;
(b)  une infirmière ou un infirmier;
(c)  un perfusionniste clinique;
(d)  un inhalothérapeute autorisé à exercer les activités professionnelles prévues aux paragraphes 1 et 3 de l’article 3.1 du Règlement sur certaines activités professionnelles pouvant être exercées par un inhalothérapeute.
Décision 2011-07-12, a. 1.